Extraits de l’article
La loi Grenelle 2 (art. 12) a en effet introduit au sein du Code de l’urbanisme un nouvel article L. 111-6-2 qui prévoit que « nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés ».
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux ainsi concernés est fixée par voie réglementaire et ils font l’objet du décret du 12 juillet dernier (R. 111-50).
Cet assouplissement des règles d’urbanisme n’est toutefois pas applicable aux zones de protection du patrimoine bâti ou non bâti [1], ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé au titre de la mise en valeur ou requalification pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique.
La loi Grenelle 2 (art. 20 modifiant l’article L 128-1 du Code de l’urbanisme) prévoit par ailleurs dans les zones urbaines ou à urbaniser, la possibilité d’autoriser certaines constructions écologiquement performantes à dépasser, dans la limite de 30%, les règles relatives au gabarit et à la densité d’occupation des sols résultant du PLU ou du document d’urbanisme en tenant lieu.